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10/07/2024 | FRANCE | N°23-12.219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-12.219


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10649 F

Pourvoi n° H 23-12.219




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.219 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10649 F

Pourvoi n° H 23-12.219




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.219 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Daval-Hérodin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Guyon Daval, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Mustangs,

2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.219
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-12.219


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.219
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