CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° K 23-11.509
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-11.509 contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Girons, dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel(CRCAM) Sud-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Intervenante volontaire :
La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [P] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] [T],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T] et de la société Egide de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.