SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° S 23-11.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
La société Solomat sport services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-11.078 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Solomat sport services, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solomat sport services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solomat sport services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.