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10/07/2024 | FRANCE | N°22-22.643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-22.643


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° S 22-22.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Mme [O] [S], épouse

veuve [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société Kaadan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-22.643 contre l'arrêt r...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° S 22-22.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Mme [O] [S], épouse veuve [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société Kaadan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-22.643 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque calédonienne d'investissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [S] et de la société Kaadan, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 juillet 2022), par un acte du 10 décembre 2012, la société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à la société O'Raphys (la société) un prêt d'un montant de 4 500 000 FCFP, garanti par le cautionnement de Mme [S].

2. Par un acte du 21 décembre 2012, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 14 700 000 FCFP, également garanti par le cautionnement de Mme [S].

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à la banque la somme de 21 447 236 FCFP et la somme de 4 269 061 FCFP au titre des deux prêts, de dire que le principal de chaque créance produira intérêts aux taux conventionnels et que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts échus, puis d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors :

« 1°/ que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ; qu'en décidant que les cautionnements consentis par Mme [S] n'étaient pas manifestement disproportionnés, motifs pris qu'à ses revenus de fonctionnaire perçus en 2012 à hauteur de 364 531 FCFP par mois, s'ajoutaient ceux de son époux, lequel percevait de son vivant des traitements et salaires de l'ordre de 800 000 FCFP par mois, auxquels s'ajoutaient des bénéfices non commerciaux perçus en 2010 pour un montant de 6 400 000 FCFP, après avoir néanmoins constaté que Mme [C] était veuve à la date à laquelle elle avait souscrit les cautionnements litigieux, ce dont il résultait que les traitements, salaires et bénéfices que son époux avait perçus de son vivant ne pouvaient être pris en considération pour déterminer si ses engagements de caution solidaire étaient adaptés à ses capacités financières, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ; qu'en décidant que les cautionnements consentis par Mme [S] n'étaient pas manifestement disproportionnés, motif pris qu'il résultait de la fiche de renseignements transmise à la banque qu'elle était propriétaire avec son époux d'une villa F5 d'une valeur de 48 000 000 FCFP et qu'il était mentionné au titre des emprunts en cours une ''villa F5 tribu de la conception", après avoir néanmoins constaté que Mme [S] était veuve à la date à laquelle elle avait souscrit les cautionnements litigieux, ce dont il résultait que la quote-part de ces immeubles qui appartenait à son époux, du vivant de celui-ci, et qui figurait désormais à l'actif de l'indivision successorale, ne pouvait être prise en tant que telle en considération pour déterminer si ses engagements de caution solidaire étaient adaptés à ses capacités financières, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

6. Pour condamner Mme [S] à paiement, après avoir relevé que cette dernière n'avait pas la qualité de caution avertie, l'arrêt retient que ses cautionnements n'étaient pas « manifestement disproportionnés », puisqu'elle disposait, en 2012, des revenus provenant de son activité de fonctionnaire de 3 970 000 FCFP soit 364 531 FCFP par mois, que son époux percevait de son vivant des traitements et salaires de l'ordre de 800 000 FCFP par mois et que, sur la déclaration de revenus perçus au titre de l'année 2010, apparaît une somme de 6 400 000 FCFP au titre des bénéfices non commerciaux de l'époux, et qu'ainsi, les revenus du foyer étaient de plus de 13 700 000 FCFP à l'année soit 974 000 FCFP par mois. L'arrêt ajoute que Mme [S] était propriétaire avec son époux d'une villa F5 d'une valeur de 48 000 000 FCFP grevée d'un emprunt immobilier, et qu'au titre des autres emprunts en cours apparaissait une « villa F5 tribu de la conception » d'un montant de 7 500 000 FCFP.

7. En statuant ainsi, sans se placer, pour apprécier l'adaptation des cautionnements aux capacités financières de la caution, à la date des engagements de celle-ci, dont elle avait constaté qu'ils avaient été souscrits par Mme [S] « veuve [C] », de sorte qu'à cette date, les traitements, salaires et bénéfices de son défunt époux ne pouvaient être pris en considération, non plus que la quote-part des immeubles qui lui appartenait de son vivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la Banque calédonienne d'investissement à l'encontre de la société civile immobilière Kaadan en sa qualité de « caution hypothécaire » de la société O'Raphys, l'arrêt rendu le 25 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [S] et à la société Kaadan la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.643
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-22.643


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.643
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