COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° D 22-17.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
La société VPN France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-17.226 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bolloré logistics, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Bolloré logistics a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société VPN France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bolloré logistics, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
Condamne la société VPN France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VPN France et la condamne à payer à la société Bolloré logistics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.