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10/07/2024 | FRANCE | N°22-15.834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-15.834


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° R 22-15.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La soci

été Promepla, société de droit Monégasque, dont le siège est [Adresse 2] (Monaco), a formé le pourvoi n° R 22-15.834 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel ...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° R 22-15.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La société Promepla, société de droit Monégasque, dont le siège est [Adresse 2] (Monaco), a formé le pourvoi n° R 22-15.834 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promepla, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promepla aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promepla et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.834
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-15.834


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.834
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