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10/07/2024 | FRANCE | N°22-13.423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-13.423


COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° V 22-13.423




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La société Exco Vallian

ce A', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Exco Aprim, a formé le pourvoi n° V 22-13.423 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2...

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° V 22-13.423




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La société Exco Valliance A', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Exco Aprim, a formé le pourvoi n° V 22-13.423 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Group' [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Bruno Cambon, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupwest,

4°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Panama distribution,


5°/ à Mme [T] [N], épouse [P],

6°/ à M. [Y] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

7°/ à la société Financière Superbaz, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Superbaz, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège au [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [P], la sociétés Financière Superbaz et Superbaz ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours deux moyens de cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Exco Valliance A', de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P] , des sociétés Financière Superbaz et Superbaz, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], des sociétés Group' [L] et SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 janvier 2022), la société anonyme à responsabilité limitée Bazeille [L], devenue la société Panama distribution, dirigée par M. et Mme [P] et dont ils sont les seuls associés au travers de leur société holding Bazeille participation, a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Group'[L] et Groupwest, dirigées par M. [L].

2. Le 4 mai 2011, un tribunal de commerce a condamné la société Panama distribution à payer la somme de 50 000 euros à la société Group'[L] et celle de 350 000 euros à la société Groupwest, en réparation d'une rupture contractuelle fautive.

3. Le 9 août 2011, l'assemblée générale de la société Panama distribution a décidé une réduction de son capital social d'un montant de 334 860 euros par rachat des parts détenues par la société holding Bazeille participation et opéré une compensation entre la dette de la société Panama distribution envers la société Bazeille participation au titre du rachat de ses parts et la créance d'emprunt de la société Panama distribution sur la société Bazeille participation.

4. Un arrêt du 4 septembre 2013 a confirmé le jugement du 4 mai 2011, en ce qu'il a condamné la société Panama distribution à payer la somme de 50 000 euros à la société Group'[L], et a condamné la société Panama distribution à payer à la société Groupwest la somme de 310 000 euros et à la société Group'[L] celle de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral.

5. Courant 2013, M. et Mme [P] ont acquis un magasin exploité par la société Superbaz, présidée par la société Financière Superbaz qu'ils dirigent.

6. Le 17 juin 2014, la société Panama distribution a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Odile Stutz étant désignée mandataire liquidateur.

7. Soutenant que M. et Mme [P] avaient diminué l'actif de la société Panama distribution en fraude à leurs droits, qu'ils avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérants de la société Panama distribution et que la société Exco Aprim, expert-comptable de la société Panama distribution, avait commis une faute engageant sa responsabilité, la société Group'[L], la Selarl Bruno Cambon, devenue la Selarl SBCMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupwest, et M. [L] ont assigné M. et Mme [P], la SCP Odile Stutz, ès qualités, les sociétés Superbaz et Financière Superbaz et la société Exco Aprim, devenue la société Exco Valliance A' (la société Exco) en inopposabilité du paiement de la créance de la société Panama distribution à l'égard de la société Bazeille participation à hauteur de 334 860 euros, réalisé par compensation avec la réduction du capital social de la société Panama distribution, en appréhension de cette somme entre les mains de tous tiers ayant bénéficié de la fraude, et en condamnation in solidum de M. et Mme [P] et des sociétés Superbaz, Financière Superbaz et Exco au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices économiques et moraux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, sur ce moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de dire que la fraude litigieuse constitue une faute intentionnelle qui engage la responsabilité de M. et Mme [P], et de les condamner, in solidum avec les sociétés Financière Superbaz et Superbaz et la société Exco, à payer la somme de 167 430 euros à la société Group'[L], la somme de 167 430 euros à la société Groupwest, et la somme de 30 000 euros à M. [L], sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'elles font grief à l'arrêt de dire recevable et fondée l'action des sociétés Group'[L] et Groupwest fondée sur la fraude paulienne et la violation du principe selon lequel la fraude corrompt [tout], de déclarer inopposable aux sociétés Group'[L] et Groupwest le paiement de la créance de la société Panama distribution à l'égard de sa société mère Bazeille participations d'un montant de 334 860 euros réalisé par compensation avec réduction de la participation de cette dernière au capital social de sa filiale, de dire les sociétés Group'[L] et Groupwest fondées à saisir la somme de 334 860 euros correspondant à la créance de la société Panama distribution envers sa société mère, depuis liquidée, et de dire que ce recours pourrait avoir lien entre les mains de tous tiers ayant bénéficié du montage juridique frauduleux

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Exco fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[L] et Groupwest et de M. [L] et de la condamner, in solidum avec M. et Mme [P] et les sociétés Superbaz et Financière Superbaz, à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral, la somme de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest, et la somme de 30 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral, alors « que la faute de l'expert-comptable n'engage sa responsabilité que si elle est la cause d'un préjudice ; qu'en retenant que la société d'expertise-comptable Exco avait engagé sa responsabilité envers les sociétés Group'[L] et Groupwest et M. [L], sans établir un lien de causalité entre la faute imputée à l'expert-comptable, à qui elle a uniquement reproché de ne pas avoir provisionné, dans les comptes de 2012 de la société Panama Distribution, les dettes résultant du contentieux né de la rupture des contrats de franchise, et le préjudice invoqué par les sociétés Group'[L] et Groupwest et M. [L], qui n'avaient pu recouvrer leurs créances sur cette société, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. M. [L], la société Group'[L] et la Selarl SBCMJ, ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Exco n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel.

11. Cependant, le moyen est né de l'arrêt attaqué.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

14. Pour condamner la société Exco à payer à la sociétés Group'[L], à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, et à M. [L] des sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la société Panama distribution avait été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2014, retient que la société Exco s'est contentée de constater et de mentionner dans le bilan de l'exercice 2012 de la société Panama distribution que cette société était « en contentieux avec le principal fournisseur de son ancienne activité commerciale quant aux modalités de rupture des contrats existants. Aucune décision exécutoire n'a encore été prise. Compte tenu des arguments avancés par l'entreprise, aucune provision n'a été constatée ». L'arrêt ajoute qu'il appartenait à la société Exco, en application des règles régissant la profession, de s'assurer des arguments à elle présentés par M. et Mme [P] compte tenu de la lourdeur de la condamnation intervenue, qu'elle ne pouvait pas être une simple chambre d'enregistrement des explications de ces derniers et, en tout état de cause, qu'elle se devait d'appliquer le principe de prudence en procédant dans les écritures comptables au provisionnement qu'exigeait la situation. L'arrêt en déduit que, faute d'accomplissement des diligences requises et conformes aux règles professionnelles en vigueur, la responsabilité délictuelle de la société Exco peut être recherchée par les sociétés Group'[L] et Groupwest et M. [L], en qualité de tiers, lesquels peuvent se prévaloir de cette faute contractuelle qui leur a causé grief.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le fait, pour la société Exco, de ne pas avoir provisionné dans les comptes de l'exercice 2012 les dettes de la société Panama distribution résultant du contentieux né de la rupture des contrats de franchise conclus avec les sociétés Group'[L] et Groupwest, ait été à l'origine de l'impossibilité, pour ces sociétés, de recouvrir les créances qu'elles détenaient sur la société Panama distribution, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [P], in solidum avec les sociétés Financière Superbaz, Superbaz et Exco, à payer la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest

Enoncé du moyen

16. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Financière Superbaz, Superbaz et Exco, à payer la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest, alors « que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en condamnant M. et Mme [P], in solidum avec les sociétés Superbaz, Financière Superbaz et Exco, à verser les sommes de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral et de 170 000 euros au liquidateur de la société Groupwest, en réparation de son préjudice économique, sans établir que les sociétés Group'[L] et Groupwest, dont le préjudice résultant de la soustraction frauduleuse de la somme de 334 860 euros de l'actif de la société Panama distribution était déjà réparé par la condamnation de M. et Mme [P] et des sociétés Superbaz et Financière Superbaz à leur payer cette somme, subissaient un préjudice économique résiduel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce et le principe de la réparation intégrale :

17. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la faute du gérant d'une société à responsabilité limitée détachable de ses fonctions doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour la personne indemnisée ni perte ni profit.

18. Pour condamner M. et Mme [P] à payer la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral et celle de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest, l'arrêt, après avoir autorisé ces sociétés à saisir entre les mains de M. et Mme [P] et des sociétés Superbaz et Financière Superbaz, bénéficiaires de la fraude paulienne, la somme de 334 860 euros, et retenu que M. et Mme [P] avaient commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions en occultant la véritable situation financière de la société Panama distribution et en organisant son insolvabilité par des manœuvres frauduleuses, laquelle faute avait concouru à la réalisation de la fraude et causé un préjudice économique et moral aux sociétés Group'[L] et Groupwest, ajoute que le fait, pour la société Panama distribution, de ne pas avoir provisionné en 2010 les sommes réclamées par les sociétés Group'[L] et Groupwest avait permis, à la faveur de comptes annuels inexacts, de procéder à une réduction du capital social fautive. Il retient ensuite que, sur la somme de 680 000 euros à laquelle la société Panama distribution avait été condamnée au profit des sociétés Group'[L] et Groupwest, seul un montant de 8 990 euros avait été recouvré, que les fonds divertis au détriment de la société Panama distribution avaient servi à alimenter une nouvelle activité sous le couvert de nouvelles entités que sont les sociétés Superbaz et Financière Superbaz et que l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité avait permis de soustraire aux droits des créanciers poursuivants y compris les sommes recueillies lors de la vente des biens immobiliers acquis auprès des SCI [L].

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice résultant de la soustraction frauduleuse de la somme de 334 860 euros de l'actif de la société Panama distribution n'était pas déjà réparé par la condamnation de M. et Mme [P] et des sociétés Superbaz et Financière Superbaz à restituer cette somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt condamner les société Superbaz et Financière Superbaz, in solidum avec M. et Mme [P] et la société Exco, à payer la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral, la somme de 170 000 euros à à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest et la somme de 30 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral

Enoncé du moyen

20. Les sociétés Superbaz et Financière Superbaz font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. et Mme [P] et la société Exco, à payer la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral, la somme de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, en réparation du préjudice économique de la société Groupwest et la somme de 30 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral alors « que le tiers à un acte jugé frauduleux ne peut voir saisir entre ses mains par le créancier victime de la fraude que le bien ou la somme d'argent frauduleusement transmis dont il a frauduleusement bénéficié ; qu'en condamnant les sociétés Superbaz et Financière Superbaz à indemniser les sociétés Group'[L] et Groupwest et M. [L] de leurs préjudices complémentaires, alors que la sanction de la fraude ne pouvait résider que dans la seule inopposabilité de l'acte et donc en l'occurrence la possibilité de demander aux sociétés Superbaz et Financière Superbaz la somme frauduleusement soustraite de 334 860 euros, la cour d'appel a violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. M. [L], la société Group'[L] et la Selarl SBCMJ, ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

22. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

23. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

24. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'acte frauduleux porte sur une somme d'argent, l'inopposabilité paulienne emporte, à la charge du tiers contractant, une obligation de restitution du montant de l'acte frauduleux, dans la limite de la créance du créancier paulien. Ce tiers peut également être tenu, en cas de faute personnelle, de réparer le préjudice distinct de celui résultant de la privation de cette créance sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

25. L'arrêt condamne les sociétés Superbaz et Financière Superbaz à payer à la sociétés Group'[L], à la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, et à M. [L] des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices économiques et moraux.

26. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les sociétés Group'[L], la Selarl Bruno Cambon, ès qualités, et M. [L] n'invoquaient pas la responsabilité délictuelle des sociétés Superbaz et Financière Superbaz, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Exco Valliance A' a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[L] et Groupwest et M. [L], condamne in solidum M. et Mme [P], les sociétés Superbaz et Financière Superbaz et la société Exco Valliance A' à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[L] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la Selarl Bruno Cambon, en qualité de liquidateur de la société Groupwest, en réparation de son préjudice économique, condamne in solidum les sociétés Superbaz, Financière Superbaz et Exco Valiiance A' à payer à M. [L] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Group'[L] et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.423
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-13.423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.423
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