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10/07/2024 | FRANCE | N°12410529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12410529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


VL12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme Champalaune, président






Décision n° 10529 F-D


Pourvoi n° C 23-23.945








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


M. [L] [G] [T], domicilié chez Me Duverney Pret [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.945 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme Champalaune, président

Décision n° 10529 F-D

Pourvoi n° C 23-23.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

M. [L] [G] [T], domicilié chez Me Duverney Pret [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.945 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

2°/ à la Ville de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la présidente du conseil de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G] [T], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Beauvois, conseiller rapporteur et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [G] [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410529
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12410529


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410529
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