LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
M. [B] [L], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 23-12.948 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à [U] [N], épouse [Z], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée le 30 août 2023,
2°/ les ayants droits de[U] [N], épouse [Z], domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [R], veuve [N] et d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre cette succession et les consorts [L]-[N],
4°/ à Mme [D] [N] épouse [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
5°/ à Mme [C] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [L], de la SCP Boucard-Maman, avocat de [U] [N] et de ses ayants droits, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [I], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [L] s'est pourvu en cassation le 3 mars 2023 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [U] [N].
2. [U] [N] est décédée le 30 août 2023 et son décès a été notifié à M. [L] le 21 septembre 2023.
3. Par un arrêt du 10 janvier 2024 (1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 23-12.948), la Cour de cassation a constaté qu'en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance avait été interrompue, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et a dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire serait prononcée.
4. Par un mémoire déposé le 21 mai 2024, M. [L] a indiqué avoir accompli les diligences nécessaires auprès de l'époux de [U] [N] et du notaire chargé de sa succession, ce dont il justifie par les productions n° 1 et 2, sans toutefois obtenir de réponse.
5. La reprise d'instance étant, en l'état, impossible, faute de signification du mémoire ampliatif aux héritiers de [U] [N] précédemment identifiés ou d'intervention volontaire de ces derniers, il y a lieu d'impartir aux parties un nouveau délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit aux parties un nouveau délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 19 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.