LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Radiation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° E 22-19.067
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [T] [E], décédé.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-19.067 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à [T] [E], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
2°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois,
3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, société anonyme dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la succession de [T] [E], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [Z], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés B-Squared Investments et société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [T] [E], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 17 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [T] [E], a imparti à Mme [Z] un délai de quatre mois, prorogé de six mois par arrêt du 29 novembre 2023, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 22-19.067 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.