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10/07/2024 | FRANCE | N°12400333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 333 F-B


Pourvoi n° J 23-22.272


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2] Canton de Zoug (Suisse), a formé le pourvoi n° J 23-22.272 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 333 F-B

Pourvoi n° J 23-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2] Canton de Zoug (Suisse), a formé le pourvoi n° J 23-22.272 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), de l'union de Mme [X] et de M. [O], est né [V], le 13 septembre 2006.

2. Un jugement du 26 janvier 2016 a prononcé le divorce des époux et homologué la convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant chez sa mère en Suisse et accordant au père un droit de visite et d'hébergement.

3. Le 19 juillet 2022, Mme [X] a assigné M. [O], selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin que soit constaté le déplacement illicite de l'enfant [V] et ordonné son retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

4. Devant la cour d'appel, elle a ajouté comme fondement juridique à ses demandes la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants cesse de recevoir application, déclarer les demandes des parties fondées sur l'application de ce texte irrecevables, dire que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ne peut recevoir application dans le cadre de la demande de retour de l'enfant [V] [O] au titre du déplacement illicite, rejeter toutes ses demandes formées à titre principal relatives au retour de l'enfant [V] [O] au titre du déplacement illicite, fondées sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la déclarer irrecevable en sa demande de retour de l'enfant fondée sur la réparation du dommage résultant du délit de soustraction d'enfant mineur par ascendant et du délit de non représentation d'enfant et déclarer recevable M. [O] en sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, à titre conservatoire, fondée sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, alors « que le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure par l'article 905-2 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; qu'aux termes du même texte, l'irrecevabilité découlant de la tardiveté doit être relevée d'office par le juge ; qu'au cas présent, comme le faisait valoir Mme [X], ses écritures d'appelantes avaient été notifiées le 28 mars 2023, ce dont il résultait que les écritures de M. [O], déposées le 22 mai 2023, soit 24 jours trop tard, étaient irrecevables ; qu'en ne déclarant pas ces écritures irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé.

8. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever cette fin de non-recevoir.

9. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la cour a l'obligation de se saisir d'office, n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ne peut recevoir application dans le cadre de la demande de retour de l'enfant au titre du déplacement illicite et rejeter toutes ses demandes, formées à titre principal, relatives au retour de l'enfant au titre du déplacement illicite, fondées sur la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, alors « que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 s'applique de manière générale à la responsabilité parentale et aux mesures de protection des enfants de moins de 18 ans, sous la seule réserve des exclusions limitatives formulées par l'article 4, au nombre desquelles ne figure pas l'enlèvement international d'enfant ; que l'article 50 prévoit expressément que, si la Convention n'affecte pas la convention de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, "Rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite" ; qu'au cas présent, néanmoins, pour déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme [X] fondées sur la Convention de La Haye de 1996 et tendant au retour de son fils enlevé illicitement, la cour d'appel a considéré que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ne serait pas applicable en matière de déplacement illicite de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte tant du champ d'application défini par les articles 1er et 3 de la Convention que des termes exprès de l'article 50 que la Convention peut être mise en oeuvre pour obtenir le retour d'un enfant déplacé illicitement, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 50 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. »

Réponse de la Cour

10. Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas applicable, les dispositions en matière de compétence, les dispositions de coopération et les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour.

11. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que si la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 s'appliquait, selon son article 2, aux enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, elle n'avait pas le même objet que celle du 25 octobre 1980, dont elle ne prenait dès lors pas le relais, lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 16 ans.

12. Elle a ainsi justement retenu que Mme [X] ne pouvait fonder sa demande de retour, ni sur l'article 7 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, ni sur l'article 50 de la même Convention, qui prévoit que celle-ci n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les parties aux deux conventions.

13. Elle en a exactement déduit que Mme [X] ne pouvait se fonder sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, pour solliciter le retour de l'enfant, au titre du déplacement illicite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400333
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas applicable, les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ses dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé fondée sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 précitée


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 06 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400333


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400333
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