LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° E 22-22.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-22.011 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre -section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2024, la la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [S], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à Mme [M].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [S] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.