CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° A 22-18.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [J] [C],
2°/ Mme [Y] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-18.465 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat de Limoges métropole (Limoges habitat), établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C] et Mme [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'Office public de l'habitat de Limoges métropole, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [P] et les condamne à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] métropole la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.