CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° R 22-18.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3],
3°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-18.134 contre l'ordonnance n° RG : 22/00018 rendue le 19 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Laboratoire Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E] [W], Mme [D], M. [W] et Mme [O] [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire Sanofi Aventis France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [W], Mme [D], M. [W] et Mme [O] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [W], Mme [D], M. [W] et Mme [O] [W] et les condamne à payer à la société Laboratoire Sanofi Aventis France la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.