La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22-17.399

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2024, 22-17.399


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10624 F

Pourvoi n° S 22-17.399

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________

_____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [N] [L...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10624 F

Pourvoi n° S 22-17.399

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.399 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au Comptable du service des impôts des entreprises [Localité 5] Est, domicilié [Adresse 2],

3°/ à la Trésorerie des Alpes Maritimes amendes, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Trésorerie principale port Rossini, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au comptable du service des impôts des particuliers [Localité 5] Collines, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.399
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2024, pourvoi n°22-17.399


Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award