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04/07/2024 | FRANCE | N°22-16.810

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2024, 22-16.810


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10600 F

Pourvoi n° B 22-16.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUI

LLET 2024

1°/ M. [N] [H],

2°/ Mme [L] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 22-16.810 contre l'arrêt rendu le 24 mars 202...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10600 F

Pourvoi n° B 22-16.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

1°/ M. [N] [H],

2°/ Mme [L] [B], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 22-16.810 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (3e chambre - JEX), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [X],

2°/ à Mme [T] [P], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.810
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2024, pourvoi n°22-16.810


Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.810
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