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04/07/2024 | FRANCE | N°22-15.733

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juillet 2024, 22-15.733


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° F 22-15.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUI

LLET 2024

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.733 contre l'ordonnance n° RG : 22/00023 rendue le 2 mars 2022 par le pre...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° F 22-15.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.733 contre l'ordonnance n° RG : 22/00023 rendue le 2 mars 2022 par le premier président près la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.733
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2024, pourvoi n°22-15.733


Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.733
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