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03/07/2024 | FRANCE | N°23-11.414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juillet 2024, 23-11.414


COMM.

SH




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 394 F-B

Pourvoi n° H 23-11.414








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société

Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.414 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e cham...

COMM.

SH




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 394 F-B

Pourvoi n° H 23-11.414








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.414 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

2°/ à la société Guérin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capdevielle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel factoring, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guérin et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2022), par jugements des 4 mai 2009 et 19 avril 2010, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Capdevielle, M. Guérin, aux droits duquel vient la société Guérin et associés, étant désigné liquidateur. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, la société Capdevielle a vendu des produits d'ameublement à la société Conforama France.

2. La société Facto CIC, devenue la société CM-CIC Factor, devenue la société Crédit mutuel factor puis Crédit mutuel factoring, qui avait conclu en 2005 un contrat d'affacturage avec la société Capdevielle, soutenant être titulaire de créances résultant des contrats conclus pendant la période d'observation, a assigné devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la société Conforama en paiement de la somme de 1 093 902,91 euros, ainsi que le liquidateur de la société Capdevielle aux fins de lui voir déclarer la condamnation opposable. La société Conforama a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, ou subsidiairement, de celui-de Meaux.

Examen des moyens

sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Conforama fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors : « que le litige par lequel un subrogé demande paiement au débiteur n'est pas une action "qui concerne la liquidation judiciaire" au sens de l'article R. 662-3 du code de commerce, qui relèverait de la compétence exclusive du tribunal du lieu d'ouverture de la procédure au seul prétexte que le subrogeant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, le tribunal de commerce a considéré qu'il serait compétent aux termes du texte précité "dans la mesure où l'action engagée par le CMF est directement rattachée à la procédure collective de la société Capdevielle" ; qu'à supposer ces motifs adoptés par la cour d'appel, en statuant ainsi, cependant que l'action en paiement intentée par CMF, subrogée, contre Conforama, débiteur allégué de Capdevielle, ne se rattachait aucunement à la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société Capdevielle, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que la procédure collective de la société Capdevielle n'avait pas d'incidence sur la demande en paiement de l'affactureur, l'arrêt a fait ressortir que cette demande n'était pas née de cette procédure, ni soumise à son influence juridique.

5. Les motifs critiqués du jugement, incompatibles avec ces énonciations, n'ayant pas été adoptés par la cour d'appel, le moyen est inopérant.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Conforama fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires ; que la convention attributive de juridiction convenue entre le subrogeant et le débiteut fait partie de l'économie du contrat et qu'elle est ainsi opposable au subrogé ; que, pour écarter l'application de la convention attricutive de juridiction conclue entre Conforama et Capdevielle, la cour d'appel a estimé que "la SA Crédit Mutuel Factoring n'était pas partie au contrat cadre de coopération commerciale liant la société Capdevielle à la société Conforama France. Son action en paiement découlant d'une subrogation sur des factures émises par Capdevielle à l'encontre de Conforama France est indépendante du contrat régissant les relations d'affaires entre les parties" ; qu'en écartant ainsi l'applicabilité de la convention attributive de juridiction au seul moti que la société CMF n'était pas signataire du contrat la contenant cependant qu'en tant que subrogée, elle était nécessairement liée par cette clause, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250, 1° ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 19 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l'économie de la convention et est opposable à l'affactureur subrogé dans les droits d'une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur.

8. Pour déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société Crédit mutuel factoring, l'arrêt retient que l'affactureur n'était pas partie au contrat cadre de coopération commerciale liant les sociétés Capdevielle et Conforama et que son action en paiement découlant d'une subrogation sur des factures émises par la première contre la seconde est indépendante du contrat régissant les relations d'affaires des parties.

9. En statuant ainsi, alors que la société Crédit mutuel factoring, subrogée dans les droits de créances nées de ce contrat, était liée par la clause attributive de compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Conformément aux dispositions de l'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause attributive de compétence.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Crédit mutuel factoring aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel factoring et la condamne à payer à la société Conforama France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.414
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°23-11.414, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.11.414
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