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03/07/2024 | FRANCE | N°22-22.205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juillet 2024, 22-22.205


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° R 22-22.205




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], [Loca

lité 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.205 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la soc...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° R 22-22.205




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 22-22.205 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2022), en 1997, M. [F] a ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un compte titres et un plan d'épargne en actions (PEA) sur lesquels il a placé, à partir de décembre 2007, un certain nombre d'actions émises par la société Safetic (la société).

2. Le 5 juin 2012, la banque a informé M. [F] de la liquidation judiciaire de la société et de la radiation des actions du marché Alternext.

3. Le 3 février 2017, M. [F] a assigné la banque en paiement de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'il a engagée contre la banque, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date de la réalisation du dommage ou de celle à laquelle le dommage a été révélé à la victime ; qu'en raison des variations susceptibles d'affecter la valeur des actions d'une société, le dommage relatif à la dépréciation de leur valeur présente un caractère incertain et hypothétique jusqu'à la date de la constatation de la perte de valeur de ces actions correspondant soit au jour de leur vente soit, à défaut, au jour de leur disparition par suite de liquidation judiciaire ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de son action à une date antérieure à la date de liquidation judiciaire de la société quand, en l'absence de vente des actions de cette société, c'est seulement à la date de la liquidation judiciaire de la société que la perte de valeur des actions a pu être constatée et, par suite, lui être révélée, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les relevés de compte régulièrement adressés à M. [F] par la banque entre décembre 2007 et décembre 2011 révélaient que le cours de l'action de la société avait chuté de 94 % en quatre ans, passant de 24,80 euros en décembre 2007 à 1,49 euros en décembre 2011, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait eu connaissance de sa perte financière dès la fin de l'année 2011, de sorte que son action, introduite plus de cinq ans après, était prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.205
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°22-22.205


Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.205
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