CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° T 22-15.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
1°/ M. [I] [B],
2°/ Mme [C] [N], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 22-15.698 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 1], pris en ses qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. [O] et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [O] et de l'EARL Saint-Pastour,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [B], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O], et de Me [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à M. [O] et Me [D], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.