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03/07/2024 | FRANCE | N°22-15.585

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 juillet 2024, 22-15.585


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10423 F-D

Pourvoi n° V 22-15.585




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [X] [O], domicilié [

Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-15.585 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10423 F-D

Pourvoi n° V 22-15.585




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-15.585 contre l'arrêt rendu le 28 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.585
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°22-15.585


Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.585
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