LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10433 F-D
Pourvoi n° W 23-10.116
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.116 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à [T] [X] ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, pris en la personne de ses héritiers et ayant droit domiciliés en cette qualité à la même adresse,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [S] [X], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [V] et [Z] [X], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes [Z] et [V] [X] de leur renonciation de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [X] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.