La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°12400395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 395 F-D


Pourvoi n° C 22-15.937








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-15.937 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° C 22-15.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-15.937 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié chez Mme [K] [O], [Adresse 2] (Espagne) défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), de l'union de M. [H] et Mme [C], mariés le 11 juillet 2007, sont issus [P], né le 17 mai 2006, et [Y], né le 27 mai 2010.

2. Un jugement du 1er décembre 2020 a prononcé le divorce des époux et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il concerne [P] [H]

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, notamment l'interdiction de la sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents et leur scolarisation dans des établissements scolaires situés dans la Nièvre, et de lui accorder seulement un droit de visite, lors de chaque dernier samedi des vacances scolaires espagnoles, de 14 à 17 h, dans un lieu neutre situé à [Localité 6], à charge pour le père d'y amener les enfants et de les ramener en Espagne.

Réponse de la Cour

4. [P] [H] étant majeur depuis le 17 mai 2024, le moyen est devenu sans objet à son égard.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il concerne [Y] [H]

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il concerne le droit de visite à l'égard d'[Y] [H]

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ; que le juge ne peut cependant fixer le droit de visite selon des modalités qui n'ont été ni évoquées, ni discutées par aucun des parents ; qu'en fixant ainsi le droit de visite de la mère, le dernier samedi de chaque vacances scolaires espagnoles de 14 h à 17 h dans un lieu neutre situé à [Localité 6], à plusieurs centaines de kilomètre de son domicile situé dans la Nièvre, tandis qu'elle avait sollicité un droit de visite une fois par quinzaine dans un lieu neutre situé dans la Nièvre et que le père s'était borné à solliciter le rejet de cette demande, sans inviter les parties à s'expliquer sur les modalités choisies, la cour d'appel a violé les articles 373-2-9 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. L'arrêt accorde à Mme [C] un droit de visite, une fois au cours de chacune des vacances scolaires espagnoles, le samedi qui achève ces vacances, de 14 à 17 heures, dans un lieu neutre situé à [Localité 6], afin de tenir compte de l'extranéité du domicile actuel de l'enfant.

9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [C] avait sollicité le bénéfice d'un droit de visite médiatisé, un samedi sur deux, à [Localité 5], tandis qu'aux termes de ses écritures, M. [H] demandait la confirmation du jugement ayant réservé le droit de visite de Mme [C], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le lieu du point-rencontre qu'elle entendait fixer, lequel, au regard de sa situation géographique, était de nature à modifier les conditions d'exercice du droit de visite sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le moyen, pris en sa quatrième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter les demandes de Mme [C], notamment de celle visant à voir interdire la sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents et ordonner leur scolarisation dans des établissements scolaires situés dans la Nièvre, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par ce moyen.

11. La cassation du chef de dispositif accordant à Mme [C] un droit de visite une fois par vacances scolaires espagnoles, le samedi qui achève ces vacances, de 14 à 17 heures, en lieu neutre à [Localité 6], à charge pour Mme [C] de confirmer sa présence, au moins une semaine avant la date prévue, au père et à l'association, faute de quoi elle sera réputée y avoir renoncé, et à charge pour M. [H] d'amener les enfants à ce lieu neutre aux jours et heures prévus et de les ramener en Espagne, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt faisant masse des dépens et disant qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme [C] un droit de visite concernant [Y] [H] une fois par vacances scolaires espagnoles, le samedi qui achève ces vacances, de 14 à 17 heures, en lieu neutre à l'association Tom Pouce au [Adresse 1], l'espace-rencontre étant situé à la [Adresse 3] à [Localité 6], à charge pour Mme [C] de confirmer sa présence au moins une semaine avant la date prévue, au père et à l'association, faute de quoi elle sera réputée y avoir renoncé et à charge, pour M. [H], d'amener les enfants à ce lieu neutre aux jours et heures prévus et de les ramener en Espagne, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400395
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400395


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award