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03/07/2024 | FRANCE | N°12400388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 388 F-D


Pourvoi n° W 22-11.170








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


1°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° W 22-11.170 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° W 22-11.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

1°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-11.170 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K] et [U] [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W] [H], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] [H] du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2021), [P] [Z] est décédée le 12 mai 2015, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [U], [W] et [K] [H], et en l'état d'un testament olographe du 17 mars 2014, instituant Mme [W] [H] légataire du quart de ses biens.

3. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, Mmes [U] et [K] [H] (Mmes [H]) ont assigné leur co-héritière en partage.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième, sixième et septième branches, et le deuxième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [U] [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et ordonné avant dire droit une expertise mobilière et de dire que lors des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a rejeté les demandes des appelantes concernant l'expertise mobilière et la valorisation des meubles jugeant que le notaire commis devait retenir la valeur des biens meubles telle qu'elle avait été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mmes [U] et [K] [H] de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise mobilière, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre deux dispositions d'une même décision équivaut un défaut de motifs ; qu'en confirmant d'un côté le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mmes [U] et [K] [H] de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise mobilière et, d'un autre côté, en disant que dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre deux dispositions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La contradiction exactement relevée par le moyen, pris en sa première branche, procède d'une erreur purement matérielle, laquelle peut, en application de l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche et l'examen de sa deuxième branche devient sans objet.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [U] [H] fait grief à l'arrêt de décider que lors des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, alors « qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage ; qu'en ordonnant au notaire, dans le cadre des opérations liquidatives, de retenir la valeur des biens meubles telle qu'elle avait été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 829 du code civil :

9. Ce texte dispose :

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

10. Pour dire que lors des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, l'arrêt, après avoir relevé qu'un inventaire du mobilier a déjà été réalisé en 2015, par un notaire, assisté d'un huissier de justice et en présence d'un représentant de la société Artcurial, retient que Mmes [H], qui, par leur carence dans le versement de la provision d'expertise mise à leur charge, n'ont pas permis d'actualiser la valeur de ces biens, n'articulent aucune motivation et ne versent aucune pièce permettant d'envisager que cette estimation ne serait pas, ou plus, pertinente.

11. En statuant ainsi, alors que la date de jouissance divise n'avait pas encore été fixée, de sorte que la valeur des biens pouvait encore évoluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif disant que, lors des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mmes [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant leur demande formée en application de ce texte, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » sera remplacée par « Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accueilli la demande de Mmes [U] et [K] [H] de voir procéder à un inventaire chiffré du mobilier de la succession et, concernant l'expertise mobilière, ordonné avant dire droit une expertise confiée à Mme [L] [F] » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire retiendra la valeur des biens meubles telle qu'elle a été estimée par la société Artcurial consécutivement à l'inventaire réalisé en octobre et novembre 2015, l'arrêt rendu le 29 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [W] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400388
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400388


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400388
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