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03/07/2024 | FRANCE | N°12400385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 385 F-D


Pourvoi n° T 22-11.443








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.443 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° T 22-11.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.443 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), Mme [K] et M. [P] se sont mariés le 18 avril 1998 sous le régime de la séparation de biens.

2. Un jugement du 9 décembre 2019 a prononcé leur divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux demandeur, le juge prend notamment en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du bien indivis [?] vu que le partage de tels biens est, par essence, égalitaire", sans rechercher si ce bien avait été acquis par les époux de manière égalitaire et alors qu'ils s'accordaient pour dire que ce n'était pas le cas, l'époux étant propriétaire de 67,28 % du bien et l'épouse de 32,72 %, de sorte que le partage de ce bien ne serait pas égalitaire, d'où il résultait nécessairement une disparité patrimoniale entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse au moyen

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K], l'arrêt retient, dans l'examen de la situation patrimoniale des parties, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du bien indivis constituant le domicile conjugal, acquis en viager, à raison duquel M. [P] et Mme [K] paient respectivement la rente à concurrence de 67,28 % et 32,72 %, le partage de tels biens étant, par essence, égalitaire.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que, contrairement à ce que soutenaient les parties dans leurs conclusions, le bien indivis avait été acquis pour moitié par chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux demandeur, le juge prend notamment en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant que les « parts sociales reviendront à chaque époux pour leur valeur propre et aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre », après avoir pourtant constaté que « M. [P] est titulaire de 99 % des parts sociales de la SCI Andrea [?] et Mme [K] de 1 % des parts ; M. [P] est titulaire de 95 % des parties sociales de la SCI Mandea, [?] et Mme [K] de 5 % des parts », d'où il résulte nécessairement une disparité patrimoniale entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

5°/que les droits successoraux des époux déjà existants au jour du divorce doivent être pris en compte par le juge au titre du patrimoine de ceux-ci dans son appréciation du droit à prestation compensatoire ; qu'en se bornant à énoncer que ne sont pas pris en compte non plus les biens obtenus par les époux par voie successorale", la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

9. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K], l'arrêt retient encore, dans l'examen de la situation patrimoniale des parties, d'une part, que si M. [P] et Mme [K] sont respectivement titulaires de 99 % et 1 % des parts sociales de la SCI Andrea, propriétaire d'un studio, et de 95 % et 5 % des parts sociales de la SCI Mandea, propriétaire d'un appartement de deux pièces, aucune disparité ne saurait résulter de la rupture du lien conjugal à ce titre, dès lors que ces parts sociales reviendront à chacun des époux pour leur valeur propre, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les biens obtenus par voie successorale.

10. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, et notamment de celui échu par voie successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K], l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400385
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400385


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400385
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