La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23-23.200

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 juin 2024, 23-23.200


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: T 23-23.200


Demandeur(s)
: Mme [C]


Avocat(s)
: la SCP Boucard-Maman


Défendeur(s)
: les héritiers de [X] [Z]






Ordonnance
: 50599



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [W] [C] épouse [Z], domiciliée chez Mme [I] [G] [Adress

e 2], a formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris
(pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant aux héritiers ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: T 23-23.200


Demandeur(s)
: Mme [C]


Avocat(s)
: la SCP Boucard-Maman


Défendeur(s)
: les héritiers de [X] [Z]






Ordonnance
: 50599



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [W] [C] épouse [Z], domiciliée chez Mme [I] [G] [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris
(pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant aux héritiers de [X] [Z], domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 27 juin 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-23.200
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 jui. 2024, pourvoi n°23-23.200


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.23.200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award