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27/06/2024 | FRANCE | N°23-23.017

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 juin 2024, 23-23.017


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: U 23-23.017


Demandeur(s)
: la société Allianz Iard


Avocat(s)
: la SCP Duhamel


Défendeur(s)
: la société De Biasio et autres


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Bouzidi et Bouhanna,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SARL Le Prado - Gilbert,
Me Soltner






Ordonnance
: 50595



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La s...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: U 23-23.017


Demandeur(s)
: la société Allianz Iard


Avocat(s)
: la SCP Duhamel


Défendeur(s)
: la société De Biasio et autres


Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP Bouzidi et Bouhanna,
la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SARL Le Prado - Gilbert,
Me Soltner






Ordonnance
: 50595



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 novembre 2023 contre les arrêts rendus les 6 septembre 2023 et
18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société De Biasio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],

2°/ à la société ECIB exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société Builing Flash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Fondouest, société par actions simplifiée unipersonnelle,
dont le siège est [Adresse 17],

5°/ à la société Ataub architectes, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],


8°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 20],

9°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]
[V] [F] [R], [Localité 16], venant aux droits de Covea Risks,

10°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

11°/ à la société Troletti TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],

12°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 19],

13°/ à la société [Adresse 21], société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 13],
ès qualités de liquidateur de la SCI Fonta Villa Verona,

14°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28],
domicilié [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Flaubert, dont le siège est [Adresse 8],

15°/ à la société Deco façade, dont le siège est [Adresse 9],
[Adresse 29],

16°/ à la société MH Métallerie Houlmoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],

17°/ à la société Plascose, dont le siège est [Adresse 10],
[Localité 18],

18°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 27], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société De Biasio,

19°/ à M. [X] [P], domicilié Scp [Adresse 22], ès qualités de mandataire judiciaire de la société De Biasio,

20°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Deco façade,

21°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de judiciaire de la société MH Métallerie Houlmoise,

22°/ à Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de judiciaire de la société Plascose.



Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 24], le 27 juin 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-23.017
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 jui. 2024, pourvoi n°23-23.017


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.23.017
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