La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23-22.123

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 juin 2024, 23-22.123


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: X 23-22.123


Demandeur(s)
: M. [D]


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert


Défendeur(s)
: M. [G]


Avocat(s)
: Me Soltner






Ordonnance
: 50589



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [D], domicilié [Adresse 2]

(Suisse), a formé un pourvoi le 7 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Ad...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: X 23-22.123


Demandeur(s)
: M. [D]


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert


Défendeur(s)
: M. [G]


Avocat(s)
: Me Soltner






Ordonnance
: 50589



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [D], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé un pourvoi le 7 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 27 juin 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-22.123
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 jui. 2024, pourvoi n°23-22.123


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.22.123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award