CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° J 22-24.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
1°/ M. [R] [E],
2°/ Mme [C] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 22-24.844 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [T],
2°/ à Mme [R] [N], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [E] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.