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27/06/2024 | FRANCE | N°22-23.849

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 juin 2024, 22-23.849


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: C 22-23.849


Demandeur(s)
: la société Bonzami et autre


Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez


Défendeur(s)
: Mme [F] et autres


Avocat(s)
: Me Carbonnier






Ordonnance
: 50604


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K] [F].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 14 février 2023.


O

RDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la sociét...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: C 22-23.849


Demandeur(s)
: la société Bonzami et autre


Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez


Défendeur(s)
: Mme [F] et autres


Avocat(s)
: Me Carbonnier






Ordonnance
: 50604


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K] [F].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 14 février 2023.


ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Bonzami, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Les Souffleurs,

2°/ la société Ajilink Labis - [G] - de Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Bonzami,

ont formé un pourvoi le 6 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, domiciliée
[Adresse 4], élisant domicile au [Adresse 8] (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, sis [Adresse 2],
[Localité 7], représentée par la directrice nationale de la DUA, Mme [T] [H], dûment habilitée à cet effet,

3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Pôle emploi direction régionale d'Ile-de-France, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 9],
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 10], le 27 juin 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-23.849
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 jui. 2024, pourvoi n°22-23.849


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.849
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