La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22-22.318

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2024, 22-22.318


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10349 F

Pourvoi n° P 22-22.318




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [B] [T], domicilié [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° P 22-22.318 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], dom...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10349 F

Pourvoi n° P 22-22.318




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.318 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.318
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-22.318


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award