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27/06/2024 | FRANCE | N°22-16.374

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2024, 22-16.374


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10591 F

Pourvoi n° C 22-16.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUI

N 2024

Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.374 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10591 F

Pourvoi n° C 22-16.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.374 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.374
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-16.374


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.374
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