CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° C 22-16.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.374 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Centre hospitalier universitaire de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.