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27/06/2024 | FRANCE | N°22-15.395

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-15.395


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° P 22-15.395

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M .[W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [C] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnel

le
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G] [K].
Admission du bureau d...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° P 22-15.395

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M .[W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [C] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [G] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [W] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-15.395 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [P] [C] [K], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] [C] [K] et Mme [G] [K], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 janvier 2022), M. [P] [K] et [M] [S], son épouse, ont acquis une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1].

2. M. [P] [K] a assigné M. [W] [K], propriétaire de parcelles voisines, en démolition des ouvrages édifiés par celui-ci sur une partie de cette parcelle, remise en état du terrain, expulsion et paiement de dommages-intérêts.

3. En défense, M. [W] [K] s'est prévalu de la prescription acquisitive trentenaire et a assigné en intervention forcée Mme [G] [K] et M. [P] [C] [K], héritiers d'[M] [S].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa revendication par prescription acquisitive d'une partie de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef et de le condamner à payer à M. [P] [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en considérant qu' « à supposer que M. [W] [K] ait occupé la maison édifiée depuis 1972, il justifie d'une possession à titre de propriétaire pour la période 1992-2005, mais non au-delà puisque le relevé de propriété suivant indique : "construction sur le sol d'autrui" et non plus auparavant puisque l'extrait des propriétés bâties du 20 juillet 1981 indique : "A [Cadastre 2] [Localité 7]" maison classée R c'est-à-dire construction classée sur le sol d'autrui, "A [Cadastre 3] [Localité 7] classée Y" c'est-à-dire édifiée sous le domaine cadastré, "A [Cadastre 3] Y [Localité 7] appart." "A [Cadastre 3] Y [Localité 7] appart." », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier que M. [W] [K] n'apportait pas la preuve d'une possession à titre de propriétaire au-delà de l'année 2005, a violé l'article 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712, 2258 et 2261 du code civil :

5. En vertu du premier de ces textes, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription.

6. Aux termes du deuxième, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

7. Aux termes du dernier, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

8. Pour refuser à M. [W] [K] le bénéfice de la prescription trentenaire qu'il invoquait, l'arrêt retient que sa possession est équivoque, dès lors que les constructions litigieuses, édifiées sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], propriété de M. [P] [K], l'ont été suite à un projet de construction adressé, par M. [W] [K], à la direction départementale de l'agriculture visant une autre parcelle, dont il ne démontre pas être propriétaire, et qu'en outre, le relevé cadastral indique, à partir de 2005 pour la maison, « construction sur le sol d'autrui » et le relevé de propriété bâties de 2012 mentionne expressément pour la construction érigée sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], « construction sur la parcelle d'autrui ».

9. En statuant ainsi, alors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en revendication de M. [P] [K], l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne MM. [P] et [P] [C] [K] et Mme [G] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.395
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-15.395


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.395
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