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27/06/2024 | FRANCE | N°22-15.261

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2024, 22-15.261


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10596 F

Pourvoi n° T 22-15.261

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pou...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10596 F

Pourvoi n° T 22-15.261

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-15.261 contre le jugement n° RG : 19/00205 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.261
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-15.261


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.15.261
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