La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22-12.300

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 juin 2024, 22-12.300


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: Z 22-12.300


Demandeur(s)
: l'établissement Moselis OPH Moselle et autre


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié


Défendeur(s)
: M. [R] et autre


Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier






Ordonnance
: 50605



Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [R] et Mme [F] [X] épouse [R].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cou

r de cassation en date du 18 novembre 2022.



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de c...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: Z 22-12.300


Demandeur(s)
: l'établissement Moselis OPH Moselle et autre


Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié


Défendeur(s)
: M. [R] et autre


Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier






Ordonnance
: 50605



Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [R] et Mme [F] [X] épouse [R].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022.



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ l'établissement Moselis OPH Moselle, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Msig Insurance Europe AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 18 février 2022 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant légal de son fils [H] [R],

2°/ à Mme [F] [X] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de son fils [H] [R].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.




EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 27 juin 2024


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-12.300
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 jui. 2024, pourvoi n°22-12.300


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.12.300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award