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27/06/2024 | FRANCE | N°21-23.326

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2024, 21-23.326


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10293 F

Pourvoi n° P 21-23.326




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [L] [K], domiciliée [Adresse

2], a formé le pourvoi n° P 21-23.326 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10293 F

Pourvoi n° P 21-23.326




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-23.326 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché,avocat de Mme [K], de la SCP Richard, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.326
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°21-23.326


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.23.326
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