CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° N 21-11.848
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.848 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la caisse RSI Languedoc-Roussillon,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse RSI Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.