CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° F 20-21.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-21.751 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [L] [B], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 11 novembre 2020,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est service contentieux général, [Adresse 2],
3°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1],
tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [L] [B], décédé le 11 novembre 2020,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [7] de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.