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27/06/2024 | FRANCE | N°20-21.751

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 juin 2024, 20-21.751


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° F 20-21.751






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société

[7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-21.751 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre soci...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° F 20-21.751






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-21.751 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à [L] [B], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le 11 novembre 2020,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est service contentieux général, [Adresse 2],

3°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1],

tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [L] [B], décédé le 11 novembre 2020,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société [7] de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.751
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble TA


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°20-21.751


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:20.21.751
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