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26/06/2024 | FRANCE | N°23-86.519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-86.519


N° T 23-86.519 F-D

N° 00873


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024




M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 16 janvier 2023, qui, pour infractions à

la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les o...

N° T 23-86.519 F-D

N° 00873


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024




M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 16 janvier 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 18 novembre 2021, M. [O] [T] a été poursuivi des chefs d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et complicité, et usage illicite de stupéfiants en récidive.

3. Le 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, l'a condamné à 140 heures de travail d'intérêt général et trois ans d'interdiction de séjour.

4. M. [T] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

5. Le 13 juin 2022, M. [T] s'est désisté de son appel par déclaration au greffe du tribunal.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [T], alors « que le désistement par le prévenu de son appel principal, intervenu plus de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel ; qu'en jugeant l'affaire au fond sans se borner à constater que le prévenu s'était régulièrement désisté de son appel principal plus de deux mois avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 500-1 et 502 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que si le désistement de l'appel principal du prévenu intervient au moins deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, celui-ci entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.


8. Pour condamner M. [T], le 16 janvier 2023, après une audience qui s'est tenue le 12 décembre 2022, la cour d'appel a, lors du rappel de la procédure, fait mention du jugement déféré et des appels principal du prévenu et incident du ministère public, sans faire état de l'acte par lequel le prévenu s'est désisté de son appel au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2022 ; acte signé par son avocat et le greffier.

9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2023 ;

CONSTATE le désistement, par M. [T], de son appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Meaux, en date du 20 janvier 2022, et la caducité de l'appel du ministère public, ce jugement devenant définitif ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.519
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-86.519


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.86.519
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