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26/06/2024 | FRANCE | N°23-86.201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-86.201


N° X 23-86.201 F

N° 50911


MAS2
26 JUIN 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024




M. [Y] [H] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 septembre 2023, qui, pour viols et agres

sions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêt...

N° X 23-86.201 F

N° 50911


MAS2
26 JUIN 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024




M. [Y] [H] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 septembre 2023, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [H] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.201
Date de la décision : 26/06/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-86.201


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.86.201
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