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26/06/2024 | FRANCE | N°23-86.097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-86.097


N° J 23-86.097 F

N° 50915


MAS2
26 JUIN 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 22 septembre 2023, qui, pour viol aggravé et viol, l'a c

ondamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et...

N° J 23-86.097 F

N° 50915


MAS2
26 JUIN 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 22 septembre 2023, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [T] [X], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.097
Date de la décision : 26/06/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-86.097


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.86.097
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