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26/06/2024 | FRANCE | N°23-85.749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-85.749


N° F 23-85.749 F-D
H 23-85.750
N° 00865


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [L] [B] a formé des pourvois contre :

- l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de

la cour d'appel de Nancy, en date du 19 septembre 2022, qui a constaté son désistement partiel de l'appel du jugement du tribunal correctionnel (pourvoi n° 23-85.750...

N° F 23-85.749 F-D
H 23-85.750
N° 00865


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [L] [B] a formé des pourvois contre :

- l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 septembre 2022, qui a constaté son désistement partiel de l'appel du jugement du tribunal correctionnel (pourvoi n° 23-85.750) ;

- l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2023, qui, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à une amende douanière (pourvoi n° 23-85.749).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 6 mai 2022, M. [L] [B] a été condamné, pour association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention et transport de monnaies contrefaisantes, à six ans d'emprisonnement et une confiscation, et, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, au paiement d'une amende de 1 415 216 euros, solidairement avec MM. [O] [V], [X] [M] et [N] [K].

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. M. [B] s'est désisté de son appel portant sur les dispositions pénales du jugement, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, désistement que le président de la chambre des appels correctionnels a constaté par une ordonnance rendue en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022

4. Il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée au demandeur, le 21 septembre 2022, par le directeur de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Par application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, cette notification a fait partir le délai de pourvoi contre cette ordonnance.

5. Dès lors le pourvoi, formé le 27 février 2023, est irrecevable comme tardif.

Examen de la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 9 mars 2023

6. M. [B] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation par l'usage qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 13 mars 2023, le pourvoi qu'il a formé le 15 mars 2023 est irrecevable.

7. Seul est recevable le pourvoi formé le 13 mars 2023.

Examen des moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 2023

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions douanières, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le prévenu solidairement avec Messieurs [M], [K] et [V] au paiement d'une amende douanière d'un montant de 1 415 216 euros, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende encourue et ne s'est pas expliquée, comme elle y était pourtant tenue, sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

10. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

11. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

12. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

13. En l'espèce, pour condamner le demandeur au paiement d'une amende douanière, solidairement avec trois coprévenus, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'au prix du gramme de cannabis rapporté au poids de la drogue dont la détention a été établie.

14. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022 et sur le pourvoi formé, le 15 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé, le 13 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-85.749
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-85.749


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.85.749
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