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26/06/2024 | FRANCE | N°23-85.168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-85.168


N° Z 23-85.168 F-D

N° 00870


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 6 juin 2023, qui, pour extorsion, l'a condamné Ã

  trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'entrer en cont...

N° Z 23-85.168 F-D

N° 00870


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 6 juin 2023, qui, pour extorsion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'entrer en contact avec les victimes et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [H] a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour extorsion.

3. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement, a dit qu'il effectuerait la partie ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, alors :

« 1°/ qu'en retenant tout à la fois, dans les motifs, que M. [H] devait être condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple et, dans le dispositif, que le jugement, ayant condamné le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, devait être confirmé sur la peine principale, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la peine d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction, ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans au plus ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à une interdiction de rencontrer les victimes pendant une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de la procédure et notamment à la décision prononcée par les premiers juges, que ces derniers ont condamné M. [H] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire. L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé cette peine.

9. Cependant, les motifs de l'arrêt attaqué énoncent que la nature et la gravité des faits ainsi que les informations relatives à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci.

11. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Vu l'article 131-6 du code pénal :

12. Selon ce texte, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

13. L'arrêt attaqué condamne M. [H], à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction de rencontrer les victimes.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

15. La cassation est par conséquent, de nouveau, encourue.




Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-85.168
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-85.168


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.85.168
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