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26/06/2024 | FRANCE | N°23-84.802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-84.802


N° B 23-84.802 F-D

N° 00866


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour harcèlement

moral et dégradations, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le ra...

N° B 23-84.802 F-D

N° 00866


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour harcèlement moral et dégradations, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [N] a été poursuivi des chefs de harcèlement moral, violation de domicile et vol avec dégradation.

3. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de violation de domicile, déclaré coupable de harcèlement moral et vol aggravé, condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits qui étaient reprochés à M. [N] sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 2°/ que le juge répressif ne peut requalifier les faits dont il est saisi sans mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits reprochés à M. [N], sous la qualification de vol avec destruction ou dégradation, en délit de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, sans l'informer de la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel n'a pas mis M. [N] en mesure de se défendre utilement, sur cette nouvelle qualification, en opposant notamment l'existence d'un dommage léger de nature à exclure le caractère délictuel de l'infraction au profit de la contravention de la 5e classe prévu par l'article R. 635-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits le homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale :


6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

7. Pour requalifier les faits de vol avec dégradation reprochés à M. [N] en délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué énonce que le fait, pour le prévenu, d'avoir démoli le mur qu'il estimait irrégulièrement érigé sur sa propriété et stocké chez lui les parpaings qui le constituaient ne démontre pas une volonté d'appropriation d'un bien appartenant à autrui mais constitue le délit de dégradation de ce bien.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu, représenté par son avocat, ait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, à la peine et aux intérêts civils, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de dégradation d'un bien appartenant à autrui, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-84.802
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-84.802


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.84.802
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