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26/06/2024 | FRANCE | N°23-84.739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-84.739


N° G 23-84.739 F-D

N° 00864


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
NON LIEU A STATUER

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



[E] [I] et M. [Z] [M], représentant de la société [M] [1], mandataire liquidateur de [E] [I], ont formé des pourvoi

s contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2023, qui, pour dégradations par moyen dangereux, a condamné le prem...

N° G 23-84.739 F-D

N° 00864


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
NON LIEU A STATUER

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



[E] [I] et M. [Z] [M], représentant de la société [M] [1], mandataire liquidateur de [E] [I], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2023, qui, pour dégradations par moyen dangereux, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [E] [I] et de M. [Z] [M], représentant de la société [M] [1], mandataire liquidateur de [E] [I], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y] [O], M. [K] [X] et Mme [W] [F], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [X], et M. [H] [X], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction du 3 septembre 2021, [E] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et dégradations volontaires par l'effet d'une substance explosive.

3. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu et a rejeté les demandes des parties civiles, M. [Z] [M], mandataire liquidateur de [E] [I], intervenant à la procédure.

4. Le ministère public a relevé appel, ainsi que des parties civiles et une partie intervenante.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du certificat versé aux débats que [E] [I], qui avait formé son pourvoi le 5 juillet 2023, est décédé le [Date décès 2] 2023.

6. Selon l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu.

7. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi, qui critiquent les dispositions pénales de l'arrêt attaqué.

8. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile, poursuivie par M. [M], mandataire liquidateur de [E] [I].

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires.

10. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors que le prévenu a été déclaré coupable de dégradation de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel, statuant sur les actions civiles et se fondant sur l'article 113-1 du code des assurances, a mis hors de cause la [3], assureur du prévenu, au motif que ce dernier avait commis une faute pénale intentionnelle.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, même d'office, de déclarer l'intervention de l'assureur irrecevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de [E] [I] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois en ce qu'ils critiquent des dispositions pénales de l'arrêt ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 juin 2023, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'intervention de la [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention de la [3] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [M], représentant de la société [M] [1], mandataire liquidateur de [E] [I], devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [M], représentant de la société [M] [1], mandataire liquidateur de [E] [I], devra payer au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-84.739
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-84.739


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.84.739
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