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26/06/2024 | FRANCE | N°23-83.023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-83.023


N° T 23-83.023 F-D

N° 00871


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



MM. [J] [P] et [Z] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui

, pour vols, vols aggravés et tentative, recel, en récidive, et dégradations par un moyen dangereux, les a condamnés, chacun à quatre ans d'emprisonnement et ...

N° T 23-83.023 F-D

N° 00871


MAS2
26 JUIN 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024



MM. [J] [P] et [Z] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui, pour vols, vols aggravés et tentative, recel, en récidive, et dégradations par un moyen dangereux, les a condamnés, chacun à quatre ans d'emprisonnement et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [J] [P] et [Z] [C], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été ouverte à la suite de multiples vols commis par plusieurs auteurs en Isère.

3. MM. [J] [P] et [Z] [C] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 15 novembre 2021, les en a relaxés.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens et les seconds moyens, pris en leurs premières branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les seconds moyens, pris en leurs secondes branches

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés, alors :

« 2°/ que lorsque les juges du fond ordonnent la confiscation des scellés, il leur appartient de vérifier le caractère confiscable du bien conformément à la loi, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a ordonné, sans autre précision, la confiscation des scellés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et a violé les articles 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés, alors :


« 2°/ que lorsque les juges du fond ordonnent la confiscation des scellés, il leur appartient de vérifier le caractère confiscable du bien conformément à la loi, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en l'espèce, la cour d'appel, qui a ordonné, sans autre précision, la confiscation des scellés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et a violé les articles 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'ils seront confisqués à titre de peine complémentaire.

12. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

13. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité de MM. [P] et [C] étant devenues définitives par suite de la non-admission partielle de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [P] et [C] devront payer à Mme [M] [T], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.023
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-83.023


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.023
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