N° C 23-82.572 F
N° 50917
MAS2
26 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [S] [R], la société [2], prévenus, Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O], [V] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2023, qui, pour vol aggravé, à condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, à 80 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [R] et de la société [2], les observations de Me Haas, avocat de la [1], M. [A] [I], Mme [T] [M], MM. [K] [B], [Z] [G], [W] [G], Mme [E] [N], représentée par Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [E] [L], M. [Y] [X] et Mme [F] [U], les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O], [V] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J]
1. Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J] se sont régulièrement pourvus en cassation contre M. [S] [R] et la société [2].
2. Ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par M. [S] [R] et la société [2]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J]
CONSTATE la DÉCHÉANCE des pourvois ;
Sur les pourvois formés par M. [S] [R] et la société [2]
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [2] devront payer aux parties représentées par Me Ridoux, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [2] devront payer aux parties représentées par Me Haas, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.