COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° Q 23-15.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.446 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Holiste laboratoires et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [Y] [U], domicilié chez la société Rescoll, [Adresse 5],
4°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [R] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Holiste laboratoires et développement, de MM. [G] et [U], de Mme [D], de Mme [R] [M], épouse [A], et de M. [P] [M], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Holiste laboratoires et développement, M. [G], M. [U], Mme [D], Mme [R] [M], épouse [A], et M. [P] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.