CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° Y 23-13.200
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.200 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Snapkin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [V], mandataire liquidateur, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.