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26/06/2024 | FRANCE | N°23-13.190

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 juin 2024, 23-13.190


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° N 23-13.190




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [U] [G], domicilié [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° N 23-13.190 contre le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing, dans le litige l'opposant à la société Cornelio et as...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° N 23-13.190




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-13.190 contre le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing, dans le litige l'opposant à la société Cornelio et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Millois, Spatari, Cornelio, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Cornelio et associés, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Cornelio et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.190
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-13.190


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.13.190
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